Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
Section 1 : Des unités pour détenus violents
Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
IdentifiantLEGIARTI000039807056
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-84-11 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
2. Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour détenus violents informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés en unité pour détenus violents et de la durée du placement pour chacun d'eux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R224-11 du Code pénitentiaire.
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