Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Du régime de détention en quartier de prise en charge de la radicalisation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
Section 2 : Des quartiers de prise en charge de la radicalisation
Sous-section 1 : Du régime de détention en quartier de prise en charge de la radicalisation
IdentifiantLEGIARTI000041426409
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-84-15 du Code de procédure pénale (version du 2 janvier 2020)Légifrance →
1. Les personnes détenues prises en charge au titre de l'article R. 57-7-84-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement.
2. Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 57-7-84-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R224-16 du Code pénitentiaire.
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