Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Du régime de détention en unité pour détenus violents
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
Section 1 : Des unités pour détenus violents
Sous-section 1 : Du régime de détention en unité pour détenus violents
IdentifiantLEGIARTI000039807036
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-84-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
2. Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour détenus violents quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
3. Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents sont affectées en cellule individuelle.
4. Les cellules et les locaux des unités pour détenus violents sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R224-2 du Code pénitentiaire.
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