1. En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoire de la personne détenue en unité pour détenus violents, si la mesure constitue le moyen le plus adapté de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. La procédure prévue à l'article R. 57-7-84-5 est alors immédiatement mise en œuvre. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quinze jours, la mesure de placement en unité pour détenus violents prend fin. Si une décision de placement en unité pour détenus violents est prise, la durée du placement provisoire en unité pour détenus violents s'impute sur la durée totale de la mesure.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-7-84-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre II : De la détention
- Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
- Section 1 : Des unités pour détenus violents
- Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
IdentifiantLEGIARTI000039807046
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R224-6 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.