Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
Section 1 : Des unités pour détenus violents
Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
IdentifiantLEGIARTI000039807050
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-84-8 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La durée maximale d'une décision de placement en unité pour détenus violents qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
2. L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour détenus violents antérieurement décidé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R224-8 du Code pénitentiaire.
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