Article abrogé, en vigueur du 3 août 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
Section 1 : Des unités pour détenus violents
Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
IdentifiantLEGIARTI000042203917
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-84-9 du Code de procédure pénale (version du 3 août 2020)Légifrance →
1. Le transfèrement d'un détenu en unité pour détenus violents vers un autre établissement s'opère dans l'unité pour détenus violents de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour détenus violents.
2. Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
3. Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au second alinéa de l'article R. 57-7-84-3 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R224-9 du Code pénitentiaire.
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