Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039386812
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-86 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Au sein des établissements pénitentiaires la gestion des biens et valeurs des détenus est assurée par une régie des comptes nominatifs.
2. Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers.
3. Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés.
4. Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
5. Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R332-6 du Code pénitentiaire.
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