Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : Organisation des régies des comptes nominatifs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
Sous-section 2 : Organisation des régies des comptes nominatifs
IdentifiantLEGIARTI000039386831
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-88 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
2. Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
3. Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
4. Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R332-26 du Code pénitentiaire.
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