Code de procédure pénale · Article

Article R57-7-93

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement et contrôle des régies des comptes nominatifs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
  5. Section 1 : De la gestion des biens des détenus
  6. Sous-section 3 : Fonctionnement et contrôle des régies des comptes nominatifs
IdentifiantLEGIARTI000039386854
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-93 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R332-31 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039386854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.