Code de procédure pénale · Article

Article R57-8-10

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : Du permis de visite
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
  5. Section 1 : Des visites
  6. Sous-section 2 : Du permis de visite
IdentifiantLEGIARTI000033366486
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-10 du Code de procédure pénale (version du 11 novembre 2016)Légifrance →

1. Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

2. Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6111-39 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R341-5 du Code pénitentiaire et R341-6 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033366486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.