Code de procédure pénale · Article

Article R57-8-12

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : Du permis de visite
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
  5. Section 1 : Des visites
  6. Sous-section 2 : Du permis de visite
IdentifiantLEGIARTI000023350482
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-12 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif :

2. 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;

3. 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;

4. 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.

5. Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R341-13 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023350482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.