Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : Du permis de visite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Section 1 : Des visites
Sous-section 2 : Du permis de visite
IdentifiantLEGIARTI000023350482
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-12 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif :
2. 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
3. 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
4. 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
5. Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R341-13 du Code pénitentiaire.
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