Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Section 2 : De la correspondance
Sous-section 1 : De la correspondance écrite
Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
IdentifiantLEGIARTI000023350542
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-16 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix.
2. Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.
3. Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à celui-ci.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R345-1 du Code pénitentiaire et R345-3 du Code pénitentiaire.
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