Code de procédure pénale · Article

Article R57-8-17

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
  5. Section 2 : De la correspondance
  6. Sous-section 1 : De la correspondance écrite
  7. Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
IdentifiantLEGIARTI000023350544
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-17 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R345-2 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023350544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.