Code de procédure pénale · Article

Article R57-8-19

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
  5. Section 2 : De la correspondance
  6. Sous-section 1 : De la correspondance écrite
  7. Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
IdentifiantLEGIARTI000023350548
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-19 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef d'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure.

2. La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R345-5 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023350548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.