Code de procédure pénale · Article

Article R57-8-23

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : De l'accès au téléphone
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
  5. Section 2 : De la correspondance
  6. Sous-section 2 : De l'accès au téléphone
IdentifiantLEGIARTI000023350560
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-23 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.

2. Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R345-14 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023350560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.