Code de procédure pénale · Article

Article R57-8-25

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000034588743
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-25 du Code de procédure pénale (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.

2. La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R223-3 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034588743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.