Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000034588745
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-26 du Code de procédure pénale (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du II de ce même article sont notifiées à la personne concernée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
2. Cette décision précise :
3. 1° La nature du support des données concernées ;
4. 2° Le motif des mesures ;
5. 3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R223-4 du Code pénitentiaire.
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