Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000034588747
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-27 du Code de procédure pénale (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article 727-1 et régies par le présent chapitre donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues à l'alinéa 1er du III de l'article 727-1, les informations suivantes :
2. 1° La ou les techniques mises en œuvre ;
3. 2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
4. 3° Le ou les motifs des mesures ;
5. 4° La ou les personnes détenues concernées ;
6. 5° L'information donnée à la personne concernée ;
7. 6° Le nom du rédacteur du relevé.
8. Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R223-5 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.