Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000034588749
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-28 du Code de procédure pénale (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
2. 1° La date de ces opérations ;
3. 2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;
4. 3° La nature du ou des supports des données concernées ;
5. 4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R223-6 du Code pénitentiaire.
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