Code de procédure pénale · Article

Article R57-8-28

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000034588749
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-28 du Code de procédure pénale (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :

2. 1° La date de ces opérations ;

3. 2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;

4. 3° La nature du ou des supports des données concernées ;

5. 4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R223-6 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034588749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.