Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000023350342
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-5 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Avant leur libération, les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R322-33 du Code pénitentiaire.
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