Code de procédure pénale · Article

Article R57-8-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
IdentifiantLEGIARTI000045510332
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-7 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l'extérieur sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment :

2. 1° celles du chapitre Ier, pour ce qui concerne les visites ;

3. 2° celles du chapitre II, pour ce qui concerne les rapprochements familiaux ;

4. 3° celles du chapitre V, pour ce qui concerne les correspondances écrites et les communications téléphoniques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R342-1 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045510332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.