Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : Du permis de visite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Section 1 : Des visites
Sous-section 2 : Du permis de visite
IdentifiantLEGIARTI000023350476
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8-9 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R341-7 du Code pénitentiaire.
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