1. Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS), les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, ainsi que les droits des personnes concernées par le traitement sont déterminés par les dispositions des articles R. 240-1 et suivants du code pénitentiaire.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-9-18
Article en vigueur depuis le 6 juin 2026.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre XII : Traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS)
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre II : De la détention
- Chapitre XII : Traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS)
IdentifiantLEGIARTI000054204720
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Jusqu'au 6 juin 2026, le numéro R57-9-18 portait un autre texte (« Les finalités du traitement automatisé de données à… »), devenu l'article R240-1 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Aller plus loin
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