Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De l'assistance spirituelle
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Section 2 : De l'assistance spirituelle
IdentifiantLEGIARTI000023358060
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-9-7 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R352-9 du Code pénitentiaire.
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