Article abrogé, en vigueur du 3 août 2007 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000006517812
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-13 du Code de procédure pénale (version du 3 août 2007)Légifrance →
1. Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
2. Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.
3. Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R544-20 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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