1. Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
2. 1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
3. 2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
4. 3° L'adresse de résidence de la personne ;
5. 4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
6. 5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
7. 6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
8. 7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
9. 8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
10. 9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
11. 10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
12. 11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
13. 12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
14. 13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;
15. 14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;
16. 15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.