Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2016 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000032157456
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-17 du Code de procédure pénale (version du 6 mars 2016)Légifrance →
1. Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
2. 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3. 2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
4. 3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
5. a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
6. b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
7. c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
8. d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
9. 4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R544-23 du Code pénitentiaire.
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