Code de procédure pénale · Article

Article R61-17-1

Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2016 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
  4. Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000032156039
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-17-1 du Code de procédure pénale (version du 6 mars 2016)Légifrance →

1. Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :

2. 1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

3. 2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R544-24 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032156039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.