1. Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.
Code de procédure pénale · Article
Article R61-17-2
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2018 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
- Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000036688524
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R544-25 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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