Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045510298
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-22 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R544-7 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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