1. Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.
Code de procédure pénale · Article
Article R61-29
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2007 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
- Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006517847
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R544-9 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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