Code de procédure pénale · Article

Article R61-37

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2007 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Les personnes habilitées
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
  4. Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance électronique mobile
  5. Section 1 : Les personnes habilitées
IdentifiantLEGIARTI000006517860
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-37 du Code de procédure pénale (version du 3 août 2007)Légifrance →

1. Pour être habilitées les personnes physiques doivent :

2. 1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

3. 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R544-12 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.