Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Du traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Chapitre Ier : Du traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement
IdentifiantLEGIARTI000042358352
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-45 du Code de procédure pénale (version du 25 septembre 2020)Légifrance →
1. Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 61-44 :
2. 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
3. 2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
4. 3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné à l'article R. 61-43.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R631-8 du Code pénitentiaire.
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