Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Du traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Chapitre Ier : Du traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement
IdentifiantLEGIARTI000042358358
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-48 du Code de procédure pénale (version du 25 septembre 2020)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 61-44, à l'exception de celles visées au IV, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
2. A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :
3. 1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;
4. 2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques visées au VI de l'article R. 61-44 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;
5. 3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non visées au 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.
6. Les données mentionnées au IV de l'article R. 61-44 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R631-11 du Code pénitentiaire.
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