Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : De l'habilitation des personnes contribuant au contrôle à distance
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Chapitre II : De l'habilitation des personnes contribuant au contrôle à distance
IdentifiantLEGIARTI000042358372
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-52 du Code de procédure pénale (version du 25 septembre 2020)Légifrance →
1. Les personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement sont habilitées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues aux articles R. 61-36 à R. 61-39.
2. Les employés des personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement font l'objet d'une habilitation individuelle par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues aux articles R. 61-40 à R. 61-42.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R631-4 du Code pénitentiaire.
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