Code de procédure pénale · Article

Article R76

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VIII : Du casier judiciaire
  4. Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052826350
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R76 du Code de procédure pénale (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité requérante mentionnée à l'article 774.

2. Dans le cas où la demande de bulletin n° 1 est sollicitée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également l'assortir des empreintes digitales de la personne issues de la procédure pénale pour laquelle le bulletin est demandé ou du numéro d'identifiant de la personne physique dans cette procédure.

3. Lorsque les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure sont transmis par l'autorité judiciaire, le service du casier judiciaire national automatisé vérifie, en complément des opérations prévues à l'article R. 77, l'identité de l'intéressé en comparant les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique reçus à ceux déjà enregistrés au casier judiciaire au titre de l'article R. 65-1.

4. Les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure reçus pour les demandes de bulletin n° 1 ne sont utilisés qu'aux fins de comparaison avec ceux enregistrés au casier judiciaire et ne sont pas conservés.

5. Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

Numérotation : Jusqu'au 24 novembre 2025, le numéro R76 portait un autre texte (« Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier… »), devenu l'article R124-38 du Code de la justice pénale des mineurs (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052826350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.