1. Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.
Code du patrimoine · Article
Article L112-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Action en revendication et action en nullité
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre 2 : Restitution des biens culturels
- Section 3 : Action en revendication et action en nullité
IdentifiantLEGIARTI000039278838
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L112-22 portait un autre texte (« L'administration des douanes peut mettre en œuvre les… »), devenu l'article L112-24 (ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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