1. L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L112-22 (ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L112-24 portait un autre texte (« L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en… »), devenu l'article L112-26 (ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.