Code du patrimoine · Article

Article L112-24

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre 2 : Restitution des biens culturels
  5. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000047861449
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L112-24 du Code du patrimoine (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L112-22 (ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L112-24 portait un autre texte (« L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en… »), devenu l'article L112-26 (ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047861449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.