Code du patrimoine · Article

Article L112-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre 2 : Restitution des biens culturels
  5. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000035110251
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L112-25 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L112-23 (ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L112-25 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions… »), devenu l'article L112-27 (ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035110251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.