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CodeCode du patrimoine
RattachementChapitre 3 : Fondation du patrimoine.
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre 3 : Fondation du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000034511311
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L143-8 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-22 et la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.
2. La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-25.
3. Les dispositions de l'article L. 621-26 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°96-590 du 2 juillet 1996 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
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