Code du patrimoine · Article

Article L212-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051772116
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-9 du Code du patrimoine (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

2. Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051772116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.