Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051772116
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-9 du Code du patrimoine (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
2. Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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