Code du patrimoine · Article

Article L213-3

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 3 : Régime de communication.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 3 : Régime de communication.
IdentifiantLEGIARTI000033219315
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L213-3 du Code du patrimoine (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.

2. Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.

3. II. – L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.

4. III. – L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033219315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.