Référencearticle L214-1 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →
1. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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