Code du patrimoine · Article

Article L320-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
  3. TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
IdentifiantLEGIARTI000051772174
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L320-2 du Code du patrimoine (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article L1422-7 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051772174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.