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CodeCode du patrimoine
RattachementSection 2 : Inscription des immeubles.
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er : Immeubles
Section 2 : Inscription des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000034511040
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-10 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. I. – Lorsque l'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est situé dans un site classé, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
2. II. – Lorsque l'immeuble classé ou inscrit est un établissement recevant du public, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation si l'autorité administrative compétente a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments, en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
3. III. – Lorsque l'immeuble classé ou inscrit est un immeuble de grande hauteur, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation si l'autorité chargée de la police de la sécurité a donné son accord.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
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