Code du patrimoine · Article

Article L621-2

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2018 au 28 octobre 2017. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Classement des immeubles.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 1 : Classement des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000034511074
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-2 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'immeuble appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est classé par décision de l'autorité administrative.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2007, le numéro L621-2 portait un autre texte (« Est considéré, pour l'application du présent titre, comme… »), devenu l'article L621-30-1 (ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034511074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.