Code du patrimoine · Article

Article L750-1

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000038315402
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L750-1 du Code du patrimoine (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

2. Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.

3. II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.

4. Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

5. III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038315402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.