1. Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue.
Code du patrimoine · Article
Article R112-27
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Action en revendication, en nullité ou en restitution
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre II : Restitution des biens culturels
- Section 3 : Action en revendication, en nullité ou en restitution
IdentifiantLEGIARTI000037222092
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Jusqu'au 20 juillet 2018, le numéro R112-27 portait un autre texte (« Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n°… »), devenu l'article R112-29 (décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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