Code du patrimoine · Article

Article R112-28

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Action en revendication, en nullité ou en restitution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre II : Restitution des biens culturels
  5. Section 3 : Action en revendication, en nullité ou en restitution
IdentifiantLEGIARTI000037222096
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R112-28 du Code du patrimoine (version du 20 juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque le ministre chargé de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l'affectataire ou le service d'archives compétent pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution.

2. Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affectataire défaillant, le ministre chargé de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Jusqu'au 20 juillet 2018, le numéro R112-28 portait un autre texte (« Les services de la police nationale et les formations de la… »), devenu l'article R112-30 (décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037222096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.