RattachementSection 3 : Action en revendication, en nullité ou en restitution
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre II : Restitution des biens culturels
Section 3 : Action en revendication, en nullité ou en restitution
IdentifiantLEGIARTI000037222096
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R112-28 du Code du patrimoine (version du 20 juillet 2018)Légifrance →
1. Lorsque le ministre chargé de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l'affectataire ou le service d'archives compétent pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution.
2. Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affectataire défaillant, le ministre chargé de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.