Code du patrimoine · Article

Article R114-6

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024239951
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-6 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

2. 1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

3. 2° D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

4. 3° De garanties suffisantes d'organisation.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°91-787 du 19 août 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024239951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.